visuelle, musique, effets sonores ou d’autres messages publicitaires lorsque cette imitation risque d’entraîner des erreurs ou des confusions. Article 327 : Est interdite toute publicité qui : - reproduit ou cite une quelconque attestation ou recommandation qui ne soit véridique et rattachée à l’expérience de la personne qui la donne ; - fait un usage injustifiable du nom ou du sigle d’une autre entreprise, société ou institution ; - tire indûment profit du renom qui s’attache au nom d’une personne, à la marque ou au logotype d’une autre entreprise ou d’un autre produit, non plus que du renom acquis par une campagne de publicité. SECTION II DES PENALITES EN CAS DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE Article 328 : Toute personne qui s’estime victime et qui introduit une action en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale ou illicite, peut en outre demander, en attendant qu’il soit définitivement statué au fond, que la cessation des agissements reprochés au défendeur soit ordonnée à titre provisoire et sous astreinte comminatoire. Les juridictions ayant statué sur les actions à l’alinéa précédent peuvent, en outre, ordonner la publication de leurs décisions soit par affichage en certains lieux fixés par elles, soit par insertion intégrale ou par extraits dans les journaux désignés par elles. Article 329 : Les agents des administrations comp��tentes en matière de lutte contre la concurrence déloyale et la publicité mensongère ou trompeuse, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions à la présente loi. Ils peuvent exiger de l’annonceur, la mise à leur disposition de tous les éléments justifiant les allégations, les indications ou les présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. Article 330 : La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut être ordonnée par la juridiction qui l’a prescrite ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. 78

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