- à ce que des écrits, des jeux ou des programmes, des périodiques, des services de radiodiffusion sonore et de télévision et des autres services de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, d’ethnie, de région, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. Lorsque des écrits, des jeux ou des programmes à caractère licencieux, pornographiques ou contraires aux bonnes mœurs, sont mis à la disposition du public par les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tous autres services de communication, ceux-ci veillent à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. Le cas échéant, ils prennent toutes mesures restrictives d’accès. Article 47 : Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et le procureur de la République territorialement compétent, chacun en ce qui le concerne, sont habilités à constater la circulation frauduleuse de tout périodique visé aux articles 45 et 46 et la mise à la disposition du public d’écrits, de jeux ou de programmes à caractère licencieux, pornographique ou contraires aux bonnes mœurs. Dans le respect des dispositions légales, ces écrits, jeux ou programmes sont interdits d’exposition, de distribution, de publicité ou de vente sur toute l’étendue du territoire national. CHAPITRE II DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE SECTION I DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Article 48 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Cela s’entend que toute personne est libre de gérer sa propre existence comme elle la pense sans craindre aucune ingérence extérieure et/ou publicité. Article 49 : La diffusion, la publication, la reproduction d’image ou de fait concernant les vedettes de spectacles, les personnes assumant une fonction ou un rôle politique ou qui sont candidates à des élections ne sauraient excéder le minimum d’ingérence extérieure nécessaire à des fins d’information, scientifiques, didactiques ou culturelles. Leur consentement n’est pas obligatoire. Ne peuvent se prévaloir du droit à la protection de leur vie privée, les personnes qui, par leurs propres agissements, ont encouragé les indiscrétions dont elles viendront à se plaindre. 20

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