SECTION II DE LA REPRODUCTION DE L’IMAGE ET DES TRAITS Article 50 : Toute personne a un droit exclusif sur son image et sur l’usage qu’on peut en faire. Le droit à l’image est le droit à la non reproduction et à la non utilisation de l’image d’une personne ou de ses traits sans son consentement. En conséquence, la publication, la diffusion, la reproduction, l’exposition, l’individualisation, la composition et la présentation de l’image ou des traits d’une personne à des fins commerciales, artistiques ou non, ne peuvent se faire sans le consentement de celle-ci. Sauf conventions contraires constatées par écrit, l’autorisation ou l’assentiment de la personne dont l’image doit être reproduite, exposée ou utilisée est spéciale et incessible. Lorsque l’autorisation de la personne concernée, prévue par les présentes dispositions n’est pas préalablement obtenue, toute publication ou diffusion constitue un usage frauduleux. Toute personne dont l’image est ainsi exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l’utilisation de cette image. Article 51 : L’autorisation n’est pas requise pour la simple reproduction à des fins d’information de l’image d’un homme assumant des fonctions ou un rôle politique, d’une vedette de spectacles ou encore d’une personne qui participe à une manifestation publique ou qui se trouve mêlée à l’actualité judiciaire. Article 52 : Il est autorisé la reproduction des images de personnes qui ont acquis une notoriété publique par le fait de leur vie professionnelle, administrative ou politique. Article 53 : Toute personne photographiée, filmée, reproduite, peinte ou dessinée, a le droit de s’opposer à l’exposition de son image, si son consentement n’a pas été obtenu. Ce droit subsiste quel que soit le motif de la reproduction ou de l’exposition, quand bien même elle est faite sans intention malveillante. Article 54 : La reproduction ou l’exposition de l’image d’un groupe de personnes photographiées ou filmées dans un lieu public n’est pas répréhensible. Toutefois, les auteurs de cette reproduction ou de cette exposition doivent éviter de placer leurs modèles dans une situation qui entache leur dignité du fait de la reproduction ou de l’exposition. 21

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