Article 105 : La décision de confirmation a pour effet de mettre définitivement fin à toute autre contestation de la décision de rejet attaquée. La décision portant infirmation permet à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication de mener des actions de manière à faciliter la jouissance effective d’un droit conféré par la présente loi. Article 106 : Dans le cas d’une décision d’infirmation, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication adresse, à l’agent ou au responsable de l’institution publique concernée, un courrier dans lequel elle lui demande de satisfaire le demandeur dans les délais fixés par elle. Une copie du courrier est remise au demandeur. Article 107 : Si l’agent ou l’institution publique persiste dans son refus de satisfaire le demandeur, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication prend l’initiative d’une action en recours devant la juridiction administrative. Elle en informe aussitôt après le requérant qui peut lui-même prendre toute initiative pour le rétablissement de son droit. CHAPITRE V DE L’ACCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS ET DES CITOYENS AUX MEDIAS DU SERVICE PUBLIC SECTION I DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 108 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, agissant au nom du peuple béninois et garant de l’unité nationale intervient sans limitation et sans restriction aucune sur les médias de service public. Toutefois, les interventions du Président de la République en qualité de chef de parti, sont comptabilisées dans la tranche horaire mensuelle affectée à sa formation politique et traitées comme telles. Article 109 : Les adresses du Président de la République sont susceptibles, dans le but de l’animation de la vie politique, de répliques et de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinion. Les temps horaires accordés à ces répliques et commentaires ne sont pas comptabilisés dans les crédits horaires des formations politiques des intervenants. Article 110 : Seules les allocutions ou les interventions du Chef de l’Etat peuvent faire l’objet d’une diffusion synchronisée, en direct ou en différé, sur les chaînes de radiodiffusion et de télévision nationales. Elles peuvent être livrées intégralement dans la presse écrite de service public. 32

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