Les messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve des imputations dommageables de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur, sont conservés sous la responsabilité du directeur de la station de radiodiffusion sonore, et de télévision ou de la presse écrite pendant soixante (60) jours, à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être mis à la disposition du public. SECTION IV DES RECTIFICATIONS Article 152 : Les directeurs de publication, les directeurs de stations de radiodiffusion sonore ou de télévision, les exploitants de services de communication audiovisuelle sont tenus d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit quotidien, dans les émissions les plus proches, toutes les rectifications qui leur sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal, écrit quotidien ou service de communication audiovisuelle. Toutefois, ces rectifications ne dépassent pas le double de l’article auquel elles répondent. Outre les précisions indiquées aux alinéas précédents, le droit de rectification s’exerce dans les mêmes conditions que le droit de réponse. Article 153 : Pour un journal, un écrit quotidien ou périodique, la rectification est publiée en tête du plus prochain numéro et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression. Pour une station de radiodiffusion sonore ou de télévision, la rectification est à diffuser avec une mention spéciale dans l’émission la plus proche et dans les mêmes conditions techniques que celles de l’émission incriminée. Pour un site audiovisuel, la rectification est à insérer et publier sur la même page que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce, dès réception de la demande. Dans tous les autres cas, la rectification intervient dans la plus prochaine publication, diffusion ou exposition suivant la réception de la requête. SECTION V DES REPLIQUES Article 154 : Les réactions et les commentaires des leaders des divers courants politiques et d’opinion suscités par les adresses ou allocutions du Président de la République ou des déclarations, interventions et communications des membres de son Gouvernement constituent des répliques politiques. 41

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