La réplique s’exerce notamment dans le cadre défini aux articles 109, 111 et 112. Elle est susceptible d’un nouveau droit de réponse. Article 155 : Les répliques ou les nouvelles réponses s’inscrivent dans la rectification de la réponse ou autres commentaires faits de la réplique et ne doivent pas contenir des provocations, des propos diffamatoires ou injurieux. CHAPITRE VII DE LA PUBLICITE SECTION I DE LA PROTECTION EN MATIERE DE PUBLICITE Article 156 : Les personnes qui demandent ou qui autorisent la diffusion ou la publication de messages publicitaires contenant des informations dommageables à autrui sont conjointement responsables tant du point de vue civil que pénal. Article 157 : La diffusion ou la publication des messages publicitaires se distinguent des nouvelles, des bulletins d’informations ou des articles à caractère rédactionnel. Article 158 : La publicité est conçue de manière à se conformer aux lois, aux exigences de véracité, de décence, de loyauté et au respect de la personne humaine. Elle ne doit ni porter atteinte à la crédibilité de l’Etat et à l’ordre public, ni contenir aucune déclaration et présentation visuelle contraire à la pudeur et aux bonnes mœurs. Article 159 : La publicité ne peut ni représenter une personne aussi bien dans ses activités publiques que privées, ni s’y référer sans autorisation préalable. L’utilisation des mineurs, à des fins publicitaires, est subordonnée à l’autorisation préalable de la personne qui exerce l’autorité parentale. Cette personne a le droit de donner son avis sur le produit final avant sa mise à la disposition du public. Article 160 : La publicité respecte les droits des consommateurs en évitant toutes pratiques frauduleuses ou de mauvaise foi tendant à les induire en erreur et en mettant à leur disposition toutes les informations relatives aux biens, produits ou services, objet de la publicité, pour les aider à faire un choix éclairé selon leurs désirs et leurs besoins. Article 161 : Interdiction est faite de dépeindre, par voie publicitaire, sans autorisation préalable, des biens personnels ou de s’y référer de telle sorte qu’elle laisse supposer l’accord de la personne concernée. 42

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