La licence d’exploitation est octroyée sur la base d’une mise au concours public organisé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Elle instruit les demandes de concession, effectue les mises au concours public et procède au dépouillement des offres des demandeurs qui ont rempli les conditions fixées par les cahiers des charges. Article 221 : Il est délivré au demandeur agréé un permis d’installation qui précise les conditions et les délais de réalisation de son projet. A l’achèvement des travaux d’installation, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication procède à un contrôle de conformité et délivre une licence d’exploitation au requérant ayant respecté ses engagements. Dans tous les cas, la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication intervient dans les trente (30) jours à compter du dernier contrôle. Article 222 : La licence d’exploitation est octroyée pour une durée de douze (12) ans pour les télévisions et de huit (08) ans pour les radiodiffusions sonores. Les frais, les droits, les redevances et les taxes prévus par la présente loi sont perçus annuellement par le trésor public. Article 223 : La durée de la licence d’exploitation est renouvelable à l’échéance. Le renouvellement de la licence d’exploitation est de droit lorsque le concessionnaire a rempli, de manière satisfaisante, les obligations et prescriptions de la convention qu’il a signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Dans ce cas, les modifications à effectuer ne concernent que l’actualisation de la convention et le coût de la licence d’exploitation pour l’opérateur ayant donné satisfaction au cours de la précédente licence d’exploitation. Pour pouvoir bénéficier du renouvellement, le titulaire de la licence d’exploitation adresse, trois (03) mois avant l’expiration du délai de validité de celleci, une demande de renouvellement à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Si, dans un délai de deux (02) mois, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ne fait pas parvenir au demandeur son accord ou son refus motivé, ce silence vaut accord et la licence d’exploitation est reconduite d’office pour la même durée, selon le cas. Article 224 : La licence d’exploitation n’est transférée partiellement ou intégralement à un tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité concédante. Article 225 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication révoque l’autorisation si son bénéficiaire : 55

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