Article 331 : Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. Article 332 : En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, en outre, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder. En cas de non exécution et sans préjudice des pénalités prévues à cet effet, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. Article 333 : Constitue un délit, toute publicité telle que visée à l’article 172 de la présente loi. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en République du Bénin. Article 334 : Les infractions aux dispositions des articles 172 à 177 de la présente loi, sont punies conformément aux textes en vigueur relatifs à la répression des fraudes. Le maximum de l’amende prévue par lesdits textes peut être porté à cinquante pour cent (50%) des dépenses de la publicité constituant le délit. Article 335 : Pour l’application de l’article précédent, le tribunal peut demander, tant aux parties qu’à l’annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie des documents en cause ou toute mesure d’instruction appropriée. Il peut, en outre, prononcer une astreinte par jour de retard pouvant atteindre cent cinquante mille (150 000) francs CFA à compter de la date qu’il a retenue pour la production de ces documents. Article 336: Les pénalités prévues à l’article précédent sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandées dans les conditions prévues à l’article 329 de la présente loi, de même qu’en cas d’inobservance des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. Article 337 : Toute autre violation des règles en matière de publicité relative aux manufactures, au commerce et aux arts est punie des peines prévues par les textes en vigueur en République du Bénin. 79

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