L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, doit en être avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme concerné. Art. 33 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à l’information et rattaché directement au chef de l’organisme. Les conditions de création de cet organisme interne, sont fixées par décret gouvernemental. Art. 34 - Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de : 1. Réceptionner les demandes d’accès à l’information, les traiter et en répondre. 2. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi. 3. Préparer un plan d’action pour la consécration du droit d’accès à l’information en coordination avec les premiers responsables de l’organisme concerné, comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné. Les premiers responsables de l’organisme concerné, doivent faciliter la tâche du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action. Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme concerné. 4. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information. Ce rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour renforcer la consécration du droit d’accès à l’information ainsi que des données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposées, les demandes objet de réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents et la formation des agents. 5. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné. N° 26 Art. 35 - Les responsables des départements administratifs au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès, l’information demandée, lui fournir l’assistance nécessaire et lui permettre les facilitations nécessaires et possibles. Art. 36 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent sur propre initiative ou suite à la proposition du chargé de l’accès à l’information, créer des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information qui donne consultation au chargé d’accès et leurs agents, sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi. Les commissions consultatives chargées d’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par décision du chef de l’organisme concerné. Chapitre 7 De l’instance d’accès à l’information Art. 37 - Est créée une instance publique autonome, dénommée « Instance d’accès à l’information », dotée de la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle est mentionnée, ci-après, « l’Instance ». Section première - Des missions et attributions de l’Instance Art. 38 - L’Instance est notamment chargée, de : - statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile, - informer tous les organismes concernés et le demandeur d’accès personnellement, de ses décisions, - publier ses décisions sur son propre site web, - suivre l’engagement en matière de diffusion proactive, sur initiative de l'organisme concerné, des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers, - émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et les textes réglementaires ayant lien avec le domaine d’accès à l’information, - promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec les organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société civile, à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public, - évaluer périodiquement la consécration du droit d’accès à l’information par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 Page 953

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