L’instance d’accès à l’information mentionnée à
l’article 37 de la présente loi, doit en être avisée dans
un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
sa signature et cette décision doit être publiée sur le
site web de l’organisme concerné.
Art. 33 - Les organismes soumis aux dispositions
de la présente loi, peuvent organiser les différentes
activités relatives à l’accès à l’information dans le
cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé
par le chargé d’accès à l’information et rattaché
directement au chef de l’organisme.
Les conditions de création de cet organisme
interne, sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 34 - Le chargé d’accès à l’information est
tenu notamment de :
1. Réceptionner les demandes d’accès à
l’information, les traiter et en répondre.
2. Assurer la coordination entre l’organisme
concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à
l’information mentionnée à l’article 37 de la présente
loi.
3. Préparer un plan d’action pour la consécration
du droit d’accès à l’information en coordination avec
les premiers responsables de l’organisme concerné,
comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet
effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque
intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de
l’organisme concerné.
Les premiers responsables de l’organisme concerné,
doivent faciliter la tâche du chargé d’accès à
l’information, coordonner avec lui et lui fournir les
données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action.
Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport
trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours
suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme
concerné.
4. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à
l’accès à l’information dans le premier mois de l’année
suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa
validation par le chef de l’organisme, à l’instance
d’accès à l’information. Ce rapport comporte les
suggestions, les recommandations nécessaires pour
renforcer la consécration du droit d’accès à l’information
ainsi que des données statistiques sur le nombre des
demandes d’accès déposées, les demandes objet de
réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les
réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises
en matière d’accès à l’information sur initiative de
l’organisme concerné, la gestion des documents et la
formation des agents.
5. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et
l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme
concerné.
N° 26
Art. 35 - Les responsables des départements
administratifs au sein des organismes soumis aux
dispositions de la présente loi, doivent mettre à la
disposition du chargé d’accès, l’information
demandée, lui fournir l’assistance nécessaire et lui
permettre les facilitations nécessaires et possibles.
Art. 36 - Les organismes soumis aux dispositions de
la présente loi, peuvent sur propre initiative ou suite à la
proposition du chargé de l’accès à l’information, créer
des commissions consultatives chargées de l’accès à
l’information qui donne consultation au chargé d’accès
et leurs agents, sur toutes les questions relatives à la mise
en œuvre de la présente loi.
Les commissions consultatives chargées d’accès à
l’information mentionnées au paragraphe premier du
présent article, sont créées par décision du chef de
l’organisme concerné.
Chapitre 7
De l’instance d’accès à l’information
Art. 37 - Est créée une instance publique autonome,
dénommée « Instance d’accès à l’information », dotée de
la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle
est mentionnée, ci-après, « l’Instance ».
Section première - Des missions et attributions de
l’Instance
Art. 38 - L’Instance est notamment chargée, de :
- statuer sur les recours qui lui sont soumis en
matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et
en cas de besoin, mener les investigations nécessaires
sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir
toutes les procédures d’instruction et auditionner toute
personne dont l’audition est jugée utile,
- informer tous les organismes concernés et le
demandeur d’accès personnellement, de ses décisions,
- publier ses décisions sur son propre site web,
- suivre l’engagement en matière de diffusion
proactive, sur initiative de l'organisme concerné, des
informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la
présente loi, et ce, par auto saisine de la part de
l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers,
- émettre obligatoirement un avis sur les projets de
lois et les textes réglementaires ayant lien avec le
domaine d’accès à l’information,
- promouvoir la culture d’accès à l’information en
coordination avec les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi et la société civile, à
travers des actions de sensibilisation et de formation
destinées au public,
- évaluer périodiquement la consécration du droit
d’accès à l’information par les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
Page 953
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents