- préparer un rapport d’activité annuel contenant les suggestions et les recommandations nécessaires à la consécration du droit d’accès à l’information, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et le suivi annuel de leurs mises en œuvre par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, - échanger les expériences et l’expertise avec ses homologues étrangères et les organisations internationales spécialisées et conclure des conventions de coopération dans ce domaine. L’instance soumet le rapport annuel au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement. Ce rapport sera publié au public sur le site web de l’instance. Art. 39 - Les responsables des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l’Instance d’accès à l’information, toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions. Section 2 - De la composition de l’Instance Art. 40 - L’Instance se compose d’un conseil et d’un secrétariat permanent. Art. 41 - Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres, comme suit : - un juge administratif, Président, - un juge judiciaire, vice-président, - un membre du conseil national des statistiques, membre, - un professeur universitaire spécialisé en technologie de l’information, ayant un grade de professeur d’enseignement supérieur ou de maître de conférence, membre, - un expert en documents administratifs et en archives, membre, - un avocat, membre, - un journaliste, membre. Ils doivent impérativement justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif, à la date de présentation de la candidature. - un représentant de l’Instance de protection des données personnelles, y ayant assumé une responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, membre, - un représentant des associations actives dans les domaines ayant lien avec l’accès à l’information, membre. Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, au sein de l’une de ces associations. Page 954 Art. 42 - Le candidat au poste de membre du conseil de l’instance, doit satisfaire les conditions suivantes : - être de nationalité tunisienne, - ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour crimes intentionnels, - doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité, - doté de l'expérience et la compétence dans les domaines liés au sujet d’accès à l’information. Est déchu de son mandat, tout membre ayant présenté des données erronées et sera inéligible pour les deux mandats suivants. Art. 43 - Le chef du gouvernement nomme les membres de l’instance suivant les modalités et procédures suivantes : - L’appel à candidature est ouvert sur décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir, - La commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple choisit et classe les trois (3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret sur les noms. - Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix entre un homme et une femme, cette dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix entre deux hommes, le plus jeune sera retenu. - Le président de l’assemblée des représentant du peuple transmet à l’assemblée générale une liste comportant le classement des trois (3) meilleurs candidats pour chaque poste, afin de choisir les membres de l’instance. - L’assemblée générale de l’assemblée des représentants du peuple vote pour choisir un candidat pour chaque poste, par majorité absolue de ses membres et par vote secret. - Le président de l’assemblée des représentants du peuple transmet la liste des membres de l’instance votés par l’assemblée générale, au chef du gouvernement qui procède à leur nomination par décret gouvernemental. Art. 44 - Les membres de l’instance, mentionnés à l’article 41 de la présente loi, sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable. Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l’instance prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indpendance et de préserver le secret professionnel ». Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 N° 26

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