- préparer un rapport d’activité annuel contenant les
suggestions et les recommandations nécessaires à la
consécration du droit d’accès à l’information, ainsi que
des données statistiques concernant le nombre des
demandes d’accès à l’information, le nombre des recours,
les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et
le suivi annuel de leurs mises en œuvre par les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi,
- échanger les expériences et l’expertise avec ses
homologues étrangères et les organisations
internationales spécialisées et conclure des
conventions de coopération dans ce domaine.
L’instance soumet le rapport annuel au Président de la
République, au président de l’assemblée des représentants
du peuple et au chef du gouvernement. Ce rapport sera
publié au public sur le site web de l’instance.
Art. 39 - Les responsables des organismes soumis
aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à
l’Instance d’accès à l’information, toutes les
facilitations possibles et indispensables à l’exercice de
ses fonctions.
Section 2 - De la composition de l’Instance
Art. 40 - L’Instance se compose d’un conseil et
d’un secrétariat permanent.
Art. 41 - Le conseil de l’Instance se compose de
neuf (9) membres, comme suit :
- un juge administratif, Président,
- un juge judiciaire, vice-président,
- un membre du conseil national des statistiques,
membre,
- un professeur universitaire spécialisé en
technologie de l’information, ayant un grade de
professeur d’enseignement supérieur ou de maître de
conférence, membre,
- un expert en documents administratifs et en
archives, membre,
- un avocat, membre,
- un journaliste, membre.
Ils doivent impérativement justifier d’une
expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif,
à la date de présentation de la candidature.
- un représentant de l’Instance de protection des
données personnelles, y ayant assumé une responsabilité
pour une période d’au moins deux (2) ans, membre,
- un représentant des associations actives dans les
domaines ayant lien avec l’accès à l’information, membre.
Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour
une période d’au moins deux (2) ans, au sein de l’une
de ces associations.
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Art. 42 - Le candidat au poste de membre du conseil
de l’instance, doit satisfaire les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne,
- ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour
crimes intentionnels,
- doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité,
- doté de l'expérience et la compétence dans les
domaines liés au sujet d’accès à l’information.
Est déchu de son mandat, tout membre ayant
présenté des données erronées et sera inéligible pour
les deux mandats suivants.
Art. 43 - Le chef du gouvernement nomme les
membres de l’instance suivant les modalités et
procédures suivantes :
- L’appel à candidature est ouvert sur décision du
président de la commission spécialisée au sein de
l’assemblée des représentants du peuple qui sera
publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt
des candidatures ainsi que les conditions à remplir,
- La commission spécialisée au sein de l’assemblée
des représentants du peuple choisit et classe les trois
(3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à la
majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par
vote secret sur les noms.
- Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix, sont retenus selon leur classement. En cas
d’égalité des voix entre un homme et une femme,
cette dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix
entre deux hommes, le plus jeune sera retenu.
- Le président de l’assemblée des représentant du
peuple transmet à l’assemblée générale une liste
comportant le classement des trois (3) meilleurs
candidats pour chaque poste, afin de choisir les
membres de l’instance.
- L’assemblée générale de l’assemblée des
représentants du peuple vote pour choisir un candidat
pour chaque poste, par majorité absolue de ses
membres et par vote secret.
- Le président de l’assemblée des représentants du
peuple transmet la liste des membres de l’instance votés
par l’assemblée générale, au chef du gouvernement qui
procède à leur nomination par décret gouvernemental.
Art. 44 - Les membres de l’instance, mentionnés à
l’article 41 de la présente loi, sont nommés pour un
mandat de six (6) ans non renouvelable.
Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et
les membres de l’instance prêtent, devant le Président
de la République, le serment suivant : « Je jure par
Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions
avec loyauté, honneur, indpendance et de
préserver le secret professionnel ».
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
N° 26
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