Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d'action du
Gouvernement tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
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Art. 95. — En cas de non approbation du plan d'action du Gouvernement par l'Assemblée
Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la
République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Art. 96. — Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue,
l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une
nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 97. — Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée
Populaire Nationale.
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Art. 98. — Le Gouvernement doit présenter annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale,
une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire
Nationale conformément aux dispositions des articles 153, 154 et 155 ci-dessous.
Le Premier ministre peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n'est pas votée, le Premier ministre présente la démission du
Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l'acceptation de la démission, faire usage
des dispositions de l'article 147 ci-dessous.
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique
générale.
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Art. 99. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :
1 – il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions
constitutionnelles ;
2 – il veille à l'exécution des lois et règlements ;
3 – il préside les réunions du Gouvernement ;
4 – il signe les décrets exécutifs ;
5 – il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du Président de la République et sans
préjudice des dispositions des articles 91 et 92 ci-dessus ;
6 – il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.
Art. 100. — Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du
Gouvernement.
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Art. 101. — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres
des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la
Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée
Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les
dispositions prévues aux articles 91, 92, 105, 107 à 109, 111, 142, 144, 145 et 146 de la Constitution.
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Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008.
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