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Art. 102. — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se
trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein
droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose,
à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la
République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de
l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation,
qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est
procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux
alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se
réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se
réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont
organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la
vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil
constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence
de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président
du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas
précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
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Art. 103. — Lorsqu'une candidature à l'élection présidentielle a été validée par le Conseil
constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement grave dûment constaté par le
Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l'un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l'opération électorale se
poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d'empêchement légal de l'un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales. Il proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée
maximale de soixante (60) jours.
Lors de l'application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice
ou celui qui assume la fonction du Chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la prestation de
serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes
dispositions.
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Art. 104. — Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la
démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction
du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République,
il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du
Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des
dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210
et 211 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la
Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en
chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008.
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