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Art. 105. — En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du
Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le
Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence
ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du
Parlement siégeant en chambres réunies.
Art. 106. — L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.
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Art. 107. — Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son
indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état
d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée
Populaire nationale, et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité
et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles
que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont
présidé à sa proclamation.
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Art. 108. — Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du Conseil de la Nation et le
Président de l'Assemblée Populaire Nationale consultés, le Président de la République décrète la
mobilisation générale en Conseil des Ministres.
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Art. 109. — Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président du
Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil
constitutionnel consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective
ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 110. — Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la
République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit
jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre
empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les
mêmes conditions que le Président de la République, toutes les prérogatives exigées par l'état de
guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du
Conseil de la Nation, le Président du Conseil constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat
dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 111. — Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix.
Il recueille l'avis du Conseil constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du
Parlement.
Chapitre II
Du pouvoir législatif
Art. 112. — Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres,
l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
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