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27– les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
28– la création de catégories d'établissements ;
29– la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
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Art. 141. — Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent
également de la loi organique les matières suivantes :
- l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
- le régime électoral ;
- la loi relative aux partis politiques ;
- la loi relative à l'information ;
- le statut de la magistrature et l'organisation judiciaire ;
- la loi cadre relative aux lois de finances.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la
Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
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Art. 142. — En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances
parlementaires, le Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par
ordonnance, après avis du Conseil d'Etat.
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des
chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article 107 de la Constitution, le Président de la République peut
légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 143. — Les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du
Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.
Art. 144. — La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 187
ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le
Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 189 ci-dessous.
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Art. 145. — Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée
dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale et des
membres du Conseil de la Nation est requise pour l'adoption de la loi.
Art. 146. — Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
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Art. 147. — Le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale, le Président du Conseil constitutionnel, et le Premier ministre consultés, le Président de la
République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections
législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 148. — A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux
chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres
réunies, qui est communiquée au Président de la République.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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