Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz Art. 190. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. 78 Art. 191. — Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 188 ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles. 79 Art. 192. — La Cour des comptes est indépendante. Elle est chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l'Etat. La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques. La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre. La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses investigations, ainsi que ses relations avec les autres structures de l'Etat chargées du contrôle et de l'inspection. Chapitre II De la surveillance des élections Art. 193. (nouveau) — Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette disposition. Art. 194. (nouveau) — Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques. La Haute Instance dispose d'un comité permanent et déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral. La Haute Instance est composée à parité : - de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République ; - et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République. La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Le comité permanent de la Haute Instance veille notamment : - à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration ; - à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales ; - à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. La loi organique précise les modalités d'application du présent article. 78 79 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. -25-

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