Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz Chapitre IV Des droits et des libertés Art. 32. — Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Art. 33. — La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi. Art. 34. — Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. 10 Art. 35. — L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Art. 36. (nouveau) — L'Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu'au niveau des entreprises. Art. 37. (nouveau) — La jeunesse est une force vive dans la construction du pays. L'Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies. Art. 38. — Les libertés fondamentales et les droits de l'Homme et du Citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. Art. 39. — La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'Homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Art. 40. 11 — L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi. Art. 41. — Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi. Art. 42. 12 — La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables. La liberté d'exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. Art. 43. de la loi. 13 — La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre L'Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans discrimination, l'épanouissement des entreprises au service du développement économique national. L'Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. 10 Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 13 Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016. 11 12 -6-

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