03/02/2020
Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 13 mai 2016
L’article 6 de la même loi énonce qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux
conditions de ce texte, notamment si :
(3 °) Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs
traitements ultérieurs ;
(4°) Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les
données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou
rectifiées.
L’article 7 de ce texte dispose qu’un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions prévues par ce texte et notamment (5°) la réalisation de l’intérêt
légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les
droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
S’agissant du droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 3 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, toute
personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant
fasse l’objet d’un traitement.
Ces dispositions assurent la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des
personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, spécialement de
ses articles 6 et 7, 12 et 14.
Elles doivent s’interpréter au regard de ce texte et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
selon laquelle, s’agissant du droit d’accès et de rectification visé à l’article 40 de la loi, le traitement de données exactes ne doit
pas devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.
Tel est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au
regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du
14 mai 2014- affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc / AEPD, Costeja Gonzalez- (cf considérant 9).
S’agissant du droit d’opposition visé à l’article 38 de la loi, ainsi que l’arrêt susvisé l’a précisé, chaque traitement des données à
caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué (cf Considérant 95).
Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à l’article 10
de la Convention précitée, et à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquels toute
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières, rappelés à
l’article 9 de la directive précitée et de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes potentiellement
intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée (cf Considérant 81 de l’arrêt du 14 mai 2014
précité).
En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la demande formée au titre du lien URL « https://x.com/ », il n’est pas établi par le
demandeur que ce lien apparaisse dans la liste des résultats générés en entrant ses prénom et nom dans le moteur de recherche
« Google ». Cela ne ressort ni des copies d’écran qu’il produit aux débats, ni du constat d’huissier qu’il a fait réaliser le 22 mars
2016, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne ce lien.
En ce qui concerne en revanche le second lien dont le référencement est établi par les éléments du débat et n’est pas contesté
par la société Google Inc., il doit tout d’abord être tenu compte du caractère gravement attentatoire à la réputation du
requérant, à la fois du contenu de la page web à laquelle renvoient ce référencement et des données contenues dans le lien luimême, qui reprend en quasi totalité le titre du contenu litigieux et qui associe aux nom et prénom du requérant, à la mention de
son métier, de son employeur et de son adresse professionnelle, les termes éminemment péjoratifs de « scandale » et de «
« affaire sexuelle » envers une m », le terme « mineure » étant lui-même ainsi suggéré.
Il doit être relevé, en deuxième lieu, que le contenu litigieux, qui dénonce la prétendue attirance sexuelle du requérant pour les
mineurs et accuse ce dernier d’avoir commis des infractions sexuelles sur internet au préjudice de mineurs, procède par
affirmations écrites dans un style approximatif et met en rapport la situation professionnelle précise de Monsieur X. avec le
scandale sexuel dénoncé, sans que l’évocation de sa situation professionnelle, dépourvue de lien avec le « scandale » dénoncé,
apparaisse motivée par une autre intention que celle de satisfaire une vindicte personnelle contre lui.
En troisième lieu, il n’est nullement contesté que le demandeur dont le bulletin n° 3 du casier judiciaire, versé aux débats, ne
porte aucune condamnation- n’a jamais été condamné pour un des faits dénoncés dans le contenu litigieux, ni pour des faits
similaires ou de même nature.
Dans ces conditions, la société Google Inc. ne peut valablement soutenir que l’auteur du contenu litigieux est susceptible d’avoir
agi comme un « lanceur d’alerte » et que l’information querellée, dont la véracité n’est pas démontrée, a été véhiculée dans
l’intention légitime d’alerter le public, alors qu’il ressort des termes mêmes de ce contenu et du rapprochement hasardeux qui y
est fait entre les infractions sexuelles supposées et la profession du requérant, sans lien avec les mineurs, que la page web à
laquelle il est renvoyé a, à l’évidence, été écrite dans un esprit de vindicte et dans l’intention de nuire personnellement à
Monsieur X., en mettant en cause son emploi, alors même que cet emploi est sans aucun rapport avec les faits dénoncés.
Dans ces conditions, le demandeur démontre que le référencement de ce lien, en première page des résultats générés en entrant
ses nom et prénom dans le moteur de recherche « Google », a directement porté atteinte au droit à la protection de ses
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