Article 37 : Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions ci-après. CHAPITRE IV DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Section 1. PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS Article 38 : Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d'information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime. Article 39 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à des destructions par substances explosives, soit à des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. Seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un à trois ans d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 dirhams d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés par l'article 38, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou d'un crime de destruction par substances explosives. Article 39bis : Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés à l'article 38, incité à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence contre une ou plusieurs personnes en raison de leur race, leur origine, leur couleur ou leur appartenance ethnique ou religieuse, ou soutenu les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 40 : Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'article 38, qui aurait pour but d'inciter des militaires de terre, de mer ou de l'air, ainsi que les agents de la force publique, à manquer à leurs devoirs et à l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce que ceux-ci leur commandent pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams. Section 2. DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Article 41 : Est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d'un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l'écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

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