Les comptes financiers annuels de l’Instance sont
approuvés par le conseil à la lumière du rapport des
deux commissaires aux comptes lequel est soumis à
l’Assemblée législative pour approbation et publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le
site électronique de l’instance dans un délai ne
dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de
l’exercice.
En cas de non approbation du rapport financier
par l’Assemblée législative, celle-ci procède à la
création d’une commission d’enquête composée de
trois experts comptables inscrits à l’ordre des experts
comptables qu’elle choisit.
Les comptes financiers de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections sont soumis au
contrôle à postériori de la Cour des comptes.
La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la
gestion financière de l’Instance au titre de chaque
opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 31 - Le statut particulier des agents de
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
est fixé par décret sur proposition du conseil.
L’Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections peut, à l’occasion des élections ou
référendums, recruter des agents contractuels pour une
durée déterminée.
Les agents administratifs de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections sont tenus de
respecter le code de bonne conduite notamment les
obligations de neutralité, de réserve et de secret
professionnel.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 32 - Le tiers du Conseil de l’Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections est
renouvelé tous les deux ans. Lors des deux premiers
renouvellements, les membres du conseil de l’instance
qui en sont concernés sont désignés par tirage au sort
parmi les membres faisant partie du premier conseil.
Le président de l’instance n’est pas concerné par les
deux premiers renouvellements.
Art. 33 - Contrairement aux dispositions du tiret 5
de l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale
constituante fixe à titre exceptionnel la date des
prochaines élections et référendums en vertu de
laquelle l’Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections propose un calendrier électoral.
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Art. 34 - Jusqu’à promulgation de la loi électorale,
la qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de
l’article 6 de la présente loi organique, est définie
conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5
du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à
l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
Art. 35 - A titre exceptionnel, un membre
supplémentaire ou deux (2) selon le cas , de la
commission centrale
de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections créée en vertu du
décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus
conformément aux procédures et conditions prévues
par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , si
aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au
conseil de la nouvelle instance.
Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en
vertu du présent article au conseil de l’Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections créée en
vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des
résultats définitifs des premières élections législatives
et présidentielles.
Art. 36 - Les agents ayant exercé au sein de
l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril
2011 et qui sont restés sans emploi, bénéficient de la
priorité de recrutement au sein de l’instance créée en
vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses
besoins. Avant l’ouverture des candidatures, le conseil
de l’Instance définit avec précision les conditions
requises selon un barème d’évaluation qui prend en
considération l’expérience des anciens agents.
Art. 37 - Les missions de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi
n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la
date du 31 décembre 2011. Ladite Instance est
dissoute à compter de la prise par l’instance créée en
vertu de la présente loi de ses fonctions. Elle transfère
obligatoirement à la nouvelle Instance tous les
locaux, équipements, archives et documents.
Art. 38 - La présente loi entrera en vigueur dès son
approbation par l’Assemblée Nationale Constituante.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Tunis, le 20 décembre 2012.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
N° 101
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