ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL Article 180 § 1 Diffamation « Celui qui, s’adressant à des tiers, impute à une autre personne un fait, même sous la forme d’un soupçon, ou qui formule à l’égard de cette personne une opinion portant atteinte à son honneur et à son crédit, ou qui reproduit une telle imputation ou opinion, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou 240 joursamende. (...) » Article 182 Assimilation « Sont assimilées à la diffamation et à l’injure verbales la diffamation ou l’injure par le biais d’écrits, de gestes, d’images ou de tout autre mode d’expression ». Article 183 § 1 Publicité et calomnie « Si, dans le cas d’une infraction visée par les articles 180, 181 et 182, a) l’atteinte est portée au travers de moyens ou de circonstances qui en facilitent la publicité ; ou, b) s’il s’agit d’une imputation de fait et s’il s’avère que l’auteur de l’infraction savait que cette imputation était fausse, les peines pour diffamation ou injure sont majorées d’un tiers dans leur minimum et dans leur maximum. » 26. Selon l’article 184, les peines prévues aux articles 180, 181 et 183 sont augmentées de moitié dans leur minimum et dans leur maximum si la victime est par exemple une personne exerçant des fonctions dans une municipalité. II. LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 27. Selon l’article 400 § 2 du CPP, il n’est possible de faire appel d’un jugement, pour la partie relative au montant de l’indemnité à verser à la victime, que si la valeur de la somme réclamée est supérieure au taux de ressort (alçada) du tribunal a quo et si la décision attaquée a été défavorable à l’appelant pour un montant correspondant à plus de la moitié du taux de ressort du tribunal. Le taux de ressort de tout tribunal de première instance en matière civile est fixé à 5 000 EUR (article 44 de la loi no 62/2013 du 26 août 2013). 28. Dans ses parties pertinentes, l’article 449 § 1 du CPP dispose : « 1. Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs suivants : (...) g) si la condamnation est inconciliable avec un jugement contraignant pour l’État portugais prononcé par une instance internationale ou si ce jugement fait naître des doutes sérieux quant à la justesse de la condamnation en question. (...) » 8

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