d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu,
sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ART. 30 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire, sera
réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une atteinte grave à la vie privée et en cas d'urgence,
le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles pour prévenir ou faire
l'atteinte et notamment la saisie, la mise sous séquestre des exemplaires litigieux,
l'interdiction de paraître avant la surpression de certaines pages.
Paragraphe IV : Délits contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques
étrangers
ART. 31 : L'offense commise publiquement envers les Chefs d'Etat étrangers et les
ministres des Affaires Etrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000 000
ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement
ART. 32 : L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques
accrédités près du gouvernement de la République sera puni d'un emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiyas ou de l'une
de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V : Des poursuites et de la répression
Paragraphe 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par la
voie de la presse.
ART. 33 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la
répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après :
les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions
ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
4 des codirecteurs de la publication;
A leur défaut, les auteurs ;
A défaut des auteurs, les imprimeurs;
A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 5, la responsabilité subsidiaire
des personnes visées aux paragraphes 2,3 et 4 du présent article joue comme s'il n'
y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de
la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.
ART. 34 : Lorsque les directeurs ou les codirecteurs de la publication ou les éditeurs
seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux.