En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication. ART. 35 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, et le recouvrement des amendes et dommages intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise. ART. 36 : Les infractions à la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf: Dans les cas prévus par l'article 19 en cas de crime ; Lorsqu'il s'agit de simples contraventions. ART. 37 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 25 et 26 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. Paragraphe II : De la procédure ART. 38 : La procédure des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen, de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après : ART. 39 : Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 25 la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'assemblée nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées. Dans le cadre d'injure ou de diffamation en vers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent. Dans le cadre d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 26, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé. Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au président de la République. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 27 et dans le cas d'injure prévu à l'article 28, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

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