ART. 40 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. ART. 41 : Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de la dite poursuite. ART. 42 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, journal ou dessin incriminé. Cette saisie aura lieu conformément aux règles édictées par l'ordonnance n°83-163 du 9/7/1983 portant institution d'un code de procédure pénale. ART. 43 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. ART. 44 : Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre le délai de distance. ART. 45 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre : Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; La copie des pièces ; Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près du tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. ART. 46 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms et professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit. ART. 47 : Le Tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

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