En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 10.000 à 48.000 ouguiyas. ART. 57 : Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 20.000 à 60.000 ouguiyas, sans préjudice du paiement de dommages et intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Le droit de réponse mentionné ci-dessus bénéficie aux personnes qui, sans être nommées ou désignées, sont reconnaissables. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et en même caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usages qui ne seront jamais comptés dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions qui précédent s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. ART. 58 : La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées à l'article ci-dessus en offrant de payer le surplus. ART. 59 : Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'inscription, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe. ART. 60 : L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura lieu. Titre II : Du Dépôt Légale ART. 61: Les imprimés de toute nature : livres, périodiques, brochures, gravures, cartes postales, affiches, cartes de géographie et autres, les oeuvres musicales, photographiques, cinématographiques, phonographiques mises publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédées pour la reproduction sont soumis à la formalité du dépôt légal. ART. 62 : Sont exclus du dépôt : Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitation ,d'avis, d'adresse, de visite, etc..., lettres et enveloppes à en-tête.

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