lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois. Les ouvrages de luxe tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la présente loi, des nouvelles éditions, peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné à la régie du dépôt légal, l'autre au Ministère de l'Information. Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés au titre de l'éditeur ou du distributeur en seul exemplaire au service du dépôt légal au service des archives. Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement en moins de dix exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt légal des archives qui en établit une reproduction photographique et les restitue en déposant à l'expiration d'un délai d'un mois. ART. 74 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois exemplaires datés et signés. Il est accusé réception de déclaration en franchise. Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujetties à cette déclaration. ART. 75 : Outre les mentions prévues à l'article 68 ci-dessus, la déclaration devra contenir les mentions suivantes : la date prévue pour la mise en vente; le prix de l'ouvrage; pour les livres, le format en centimètre, le nombre de page hors texte; le nom et l'adresse du fabricant et de l'éditeur. L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en détient lieu avec l'apostille du dépôt légal. Il vaut accusé de réception. SECTION III : Sanctions ART. 76 : Au cas d'une exécution totale ou partielle des dépôts prescrits dans la présente ordonnance, et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure infructueuse, la régie du dépôt légal pourra faire procéder à l'achat dans le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal. Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, soit le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors des poursuites, exercées conformément à l'article ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné contre le civilement responsable. L'action de la régie se prescrit par dix années à compter de la publication de l'oeuvre soumise au dépôt. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du fonctionnaire responsable de la régie du dépôt légal ART. 77 : Sera puni d'une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas, et, au cas de récidive, d'une amende de 30 000 à 100 000 ouguiyas, quiconque se sera

Select target paragraph3