volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge par la présente loi, le cas
échéant, le tribunal prononce contre le prévenu, et s'il y a lieu, contre le civilement
responsable, avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés
d'office conformément aux dispositions de l'article qui précède. En outre, la saisie et
la confiscation des exemplaires mis illicitement, en vente peut être ordonnée. L'action
pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication.
ART. 78 : L'imprimeur ou producteur, l'éditeur ou toute personne qui en tient lieu,
doivent, chacun en ce qui le concerne, dresser un état des oeuvres soumises au
dépôt légal et portant en regard le numéro d'ordre visé aux articles 64 et 69 et
attribuer à ces oeuvres suivant une série ininterrompue dans les listes des travaux de
la maison d'impression et d'édition..
Ils font parvenir annuellement une copie en double exemplaire de cet état au service
du dépôt légal, et une copie en double exemplaire au ministère de l'Information.
ART. 79 : Les mentions prévues à l'article 64 devront figurer soit sur la page portant
le titre ou sur l'une des pages précédants, soit à la fin du texte ou sur l'une des pages
suivant les textes.
En ce qui concerne les estampes, gravures, photographies, images, cartes postales,
cartes de géographie, elles devront être apposées au recto et au verso. Lorsque
l'impression du texte, des illustrations, dessins, tableau d'un ouvrage, sera effectuée
par des imprimeurs différents, les mentions prévues par l'article 64 devront figurer les
unes à la suite des autres, avant les emplacements ci-dessus fixés.
Ces mentions ne sont pas obligatoires sur les oeuvres non soumises au dépôt légal.
Tel est le cas des oeuvres éditées et imprimées à l'étranger et dont l'importation en
vue de la vente s'effectue par unité au faible nombre d'exemplaires, directement
dans les magasins de vente.
ART. 80 : tout imprimeur, producteur, fabricant, éditeur, distributeur et d'une façon
générale tout assujetti à la présente ordonnance, devra tenir registre spécial sur
lequel seront inscrits au fur et à mesure de leur exécution, tous les travaux soumis au
dépôt légal.
Ces inscriptions devront reproduire les mentions prévues à l'article 64; chacun des
travaux sont affecté d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue. Ce numéro
devra figurer sur les ouvrages et sur les déclarations prévues par la loi.
ART. 81 :Chaque entreprise ne devra utiliser qu'un seul registre spécial.
Si l'entreprise a plusieurs succursales un registre spécial pourra être affecté à
chacune d'entre elles. Dans ce cas, chacune des succursales sera considérée
comme une entreprise indépendante de l'établissement central au regard des
formalités relatives au dépôt légal.