par un dialogue constant entre eux-mêmes et les journalistes et responsables
de médias, et les autorités publiques.
Le pluralisme enfin : aucun individu ou groupe d'individus ne doit accéder à
une situation de monopole de fait lui permettant de contrôler un secteur donné
de l'information, au risque de mettre en danger le droit à l'information et de
soumettre l'opinion à une influence hégémonique au service d'intérêt
particuliers.
Titre 1 : De la Publication
CHAPITRE I : De la presse, de l'imprimerie et de la librairie
ART. 2 :La presse, l'imprimerie et la librairie sur toute l'étendue du territoire de la
République sont libres :
ART. 3 : Tout écrit ou oeuvre graphique, photographique, phonographique destiné à
être rendu public doit faire l'objet d'un dépôt légal à l'exception des ouvrages
typographiques de ville, (cartes de visites, d'invitation, etc...), les travaux
d'impressions administratifs et de commerce (modèle facture, registre, tarif, étiquette,
etc...)
Il doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur.
Toutefois, si l'imprimerie fait appel à des techniques différentes et nécessite le
concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et de l'adresse de l'un d'entre
eux est suffisante.
La distribution des écrits anonymes ne portant pas le nom et l'adresse de l'imprimeur
est interdite.
Est interdite également la publication de tout écrit ou oeuvre de quelque nature que
ce soit portant atteinte au principe de l'islam ou présentant sous un jour favorable le
banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la haine, les préjugés ethniques,
régionalistes ou tous actes qualifiés de crimes ou délits.
Les infractions aux dispositions prévues dans ce chapitre seront punis d'une amande
de 10 000 à 100 000 UM et les publications incriminées pourront être saisies à
l'initiative des autorités compétentes.
Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si dans les
douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour infraction
de la même nature.
CHAPITRE II : De la presse périodique
ART. 4 : Tout journal où écrit périodique quels que soient la forme de sa présentation
et de son mode d'impression ne peut être publié sans autorisation préalable et sans
dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite à l'article 6 ci-après :