ART. 9 : Le dépôt légal est effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le
distributeur conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Lors qu'il s'agit d'une oeuvre étrangère dessinée à être rendue public en Mauritanie,
le dépôt légal est effectué par le distributeur.
Six heures avant la publication de chaque feuille ou livraison ou écrit périodique,
deux exemplaires sont remis au parquet du procureur de la République dans les
chefs lieux des wilayas et au Hakem dans les chefs lieux de Mougataa.
Cinq exemplaires doivent, dans le même délai, être déposés au Ministère de
l'Intérieur pour les publications paraissant à Nouakchott.
Chacun des dépôts sera effectué sous peine de 30 000 ouguiyas d'amende et de six
jours à un mois de prison contre le directeur de la publication ou de l'une de ces deux
peines seulement.
ART.10 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les
exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 1 000 à 6 000 ouguiyas
d'amende pour chaque numéro publié contravention de la présente disposition.
ART.11 : La circulation, la dissolution, ou la mise en vente en République Islamique
de Mauritanie, de journaux ou écrits périodiques ou non, d'inspiration ou de
provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l'islam ou crédit
de l'Etat, à nuire à l'intérêt général à compromettre l'ordre et la sécurité publics,
quelle que soit la langue dans laquelle ils seraient rédigés, peut être interdite par
arrêté du Ministre de l'Intérieur
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la production
des journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de six jours à un
an et d'une amende de 60.000 à 600.000 0uguiyas.
Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit de
provenance étrangère, interdits sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende
est portée de 120.000 à 1.200.000 ouguiyas.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des
journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre
différent.
CHAPITRE III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique.
ART. 12 : Quiconque voudra exercer la profession du colporteur ou de distributeur
sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographie, sera tenu d'en faire la
déclaration à la circonscription administrative où il a son domicile.
Si la déclaration est faite au ministère de l'Intérieur elle produira son effet pour
l'ensemble du territoire.