14 Article 14 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d'une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques. Article 15 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure. Article 16 Si le titulaire de l'autorisation d'un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes:

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