• s'il correspond à la description donnée par le vendeur dans son offre et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acquéreur ; • s'il présente les qualités qu'un acquéreur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ; 2- ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article 359 : Dénonciation de non-conformité L'acquéreur dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de son entrée en possession du bien pour dénoncer sa non-conformité au vendeur. Cette dénonciation est faite par courrier avec accusé de réception. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de la livraison du bien sont présumés exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six (06) mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Article 360 : Défaut connu L'acquéreur est en droit d'exiger la conformité du bien à la commande. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer à la passation de la commande. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. Article 361 : Défaut de conformité En cas de défaut de conformité, l'acquéreur a le choix, sans frais, entre : - conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ; - retourner le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix ; - retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien conforme à sa commande. Les dispositions à l’alinéa 1er ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Article 362 : Prescription L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la livraison du bien. SECTION II DE LA GARANTIE DES VICES CACHES Article 363 : Garantie proprement dite Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, garantit les biens vendus contre les vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 364 : Vices apparents

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