19- d’informer le responsable du traitement ou le sous-traitant d'une violation alléguée des dispositions régissant le
traitement des données à caractère personnel et, le cas échéant, d’ordonner au responsable du traitement ou son
sous-traitant de remédier à cette violation par des mesures déterminées, afin d'améliorer la protection de la personne
concernée ;
20- de conseiller les personnes physiques ou morales qui procèdent à des traitements des données à caractère
personnel ou à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
21- d’autoriser ou refuser des transferts transfrontaliers de données à caractère personnel vers des Etats tiers ;
22- de sensibiliser le public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au traitement des données à
caractère personnel. Les activités destinées spécifiquement aux enfants, personnes âgées ou personnes gravement
malades ou à tous ceux qui ne peuvent pas être en mesure de comprendre la portée des activités qui leur sont
proposées, font l'objet d'une attention particulière ;
23- de faire des propositions de modifications législatives ou réglementaires susceptibles de simplifier et d’améliorer
le cadre législatif et réglementaire à l’égard du traitement des données ;
24- d’homologuer les codes de conduite et de recueillir et d’autoriser, le cas échéant, les projets, modifications ou
prorogations desdits codes ;
25- de mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données à caractère
personnel d’États tiers dont le partage d’informations et l’assistance mutuelle ;
26- de participer aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel.
L'accomplissement des formalités auprès de l'Autorité est gratuit pour la personne concernée. Lorsque les demandes
sont manifestement excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'Autorité peut, néanmoins, exiger
le paiement de frais ou ne pas prendre les mesures sollicitées par la personne concernée. Il incombe à l'Autorité
d'établir le caractère manifestement excessif de la demande.
Article 484 : Obligations d’information
L'Autorité informe par tous moyens appropriés, les autorités publiques, les organismes privés et les représentants
de la société civile, des décisions, et avis qu’elle rend en matière de protection de la vie privée.
Article 485 : Pouvoir réglementaire
Pour exercer les missions qui lui sont confiées par les dispositions du présent Livre, l'Autorité dispose d’un pouvoir
réglementaire lui permettant d’autoriser certains traitements, d’adapter des mesures de simplification ou de dispense
de déclaration et de définir les modalités d’exercice des droits des personnes, en particulier en matière d’information.
Article 486 : Pouvoirs d’investigation
L'Autorité peut demander aux premiers présidents des cours d’appel ou aux présidents des juridictions
administratives, de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d’experts, pour des missions
d’investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
Afin de conserver certaines données particulièrement susceptibles de perte ou de modification et utiles à la
manifestation de la vérité, l'Autorité peut demander au président du tribunal de première instance, que celles-ci
soient conservées conformément à la procédure prévue à l’article 78 bis du code de procédure pénale.
Article 487 : Demande d’information
L'Autorité peut enjoindre aux responsables de fichiers de lui communiquer toutes informations utiles sur les fichiers
informatiques qu’ils utilisent.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents