Article 519 : Sollicitation de mineurs à des fins sexuelles Un adulte qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions visées à l’article 518, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 518, alinéa 1er. Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, l’auteur commet une infraction aggravée et est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. Article 520 : Facilitation de l’accès des mineurs à des contenus pornographiques Une personne qui facilite l’accès des mineurs à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie, par le biais des technologies de communication et d’information, est punie des mêmes peines que celles prévues par les dispositions du code pénal relatives à la corruption de la jeunesse. Quiconque fabrique, transporte, diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni des mêmes peines que celles prévues par les dispositions du code pénal relatives à la corruption de la jeunesse. Lorsque les infractions prévues à l’alinéa précédent sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 521 : Délit de corruption de mineur Quiconque favorisera la corruption d'un mineur au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique est puni de dix (10) ans d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d'amende. Ces peines sont portées à douze (12) ans d'emprisonnement et trente cinq millions (35 000 000) de francs CFA d'amende lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les peines sont portées à quinze (15) ans d'emprisonnement et cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de moins de quinze (15) ans. Article 522 : Prostitution de mineurs Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de vingt (20) ans d'emprisonnement et cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique. SECTION II DES INFRACTIONS SEXUELLES ET PROSTITUTION Article 523 : Viol

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