Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de régulation et du Secrétariat exécutif sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et de la poste. L’Autorité de régulation adopte son règlement intérieur. SECTION III DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES DE L’AUTORITE DE REGULATION Article 136 : Recrutement du personnel de l’Autorité de régulation Le Secrétaire exécutif recrute le personnel de l’Autorité de régulation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 137 : Règles relatives au personnel de l’Autorité de régulation Les fonctionnaires et agents de l’État en détachement auprès de l’Autorité de régulation sont soumis, pendant la durée de l’emploi, aux textes régissant l’Autorité de régulation et à la législation du travail. Les employés de l’Autorité de régulation sont interdits, dans tous les cas, d’être salariés ou de bénéficier de rémunérations d’un autre établissement public ou privé. Ils sont également interdits d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises des secteurs régulés. Article 138 : Missions et pouvoirs du personnel de l’Autorité de régulation Le personnel de l’Autorité de régulation chargé d’effectuer les missions de contrôle, de vérification, d’enquête et d’information est assermenté. A ce titre, il procède au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux, conformément au présent code. Article 139 : Ressources financières de l’Autorité de régulation Les ressources financières de l’Autorité de régulation comprennent : • le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers et de l’octroi ou du renouvellement des licences et des autorisations, du traitement des déclarations, du traitement des demandes d’assignation des fréquences radioélectriques et de numéros ; • le produit de toutes redevances en relation avec les missions de l’Autorité de régulation ; un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière versée par les opérateurs à l’occasion d’une opération de cession ou de renouvellement de licence. Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques après avis conforme de l’Autorité de régulation ; les produits et les revenus provenant des biens mobiliers et immobiliers ; les avances ou prêts remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ; les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ; les produits des placements ; les subventions, dons et legs ; • • • • • •

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