Article 199 : Prescriptions en vue de faire cesser les perturbations Tout propriétaire ou tout usager d’une installation radioélectrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser lesdites perturbations. Il se prête notamment aux investigations demandées et réalise les modifications indiquées afin de maintenir les installations en bon état de fonctionnement. Lorsque les propriétaires ou les usagers ne procèdent pas d’eux-mêmes aux modifications qui leur sont prescrites, il y est procédé d’office à leurs frais et risques. SOUS-SECTION III DES SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN RAISON D'OBSTACLES DE RESEAUX DE OU D'EXECUTION DE TRAVAUX Article 200 : Servitudes pour la protection des câbles et des lignes desdits réseaux Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes desdits réseaux. Article 201 : Indemnisation Les servitudes visées à l’article précédent donnent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage. Le montant de l’indemnisation, à défaut de règlement à l’amiable, est fixé par la juridiction compétente. Sous peine de forclusion, la demande d’indemnisation parvient au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (02) ans à compter de la date de notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l’objet. CHAPITRE III DE LA NUMEROTATION DOMAINES ET NOMS DE SECTION I DE LA GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION ET D’ADRESSAGE Article 202 : Compétences de l’Autorité de régulation

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