CHAPITRE II DES PROCEDURES DEVANT L’AUTORITE DE REGULATION Article 224 : Types de procédures Les parties peuvent décider de saisir l’Autorité de régulation de tout différend relevant de sa compétence à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’Autorité de régulation peut ouvrir une procédure de conciliation dont l’objectif est de parvenir à une solution à l’amiable qui fera l’objet d’un procès-verbal de conciliation. En cas d’échec de la procédure de conciliation, ou en cas de non respect par une partie des termes du procès-verbal de conciliation, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation d’une procédure de règlement de différend. Article 225 : La procédure de conciliation La procédure de conciliation s’achève : • par l’élaboration d’un procès-verbal de conciliation signé sans réserve par toutes les parties et l’Autorité de régulation. Dans ce cas, le procès-verbal signé à force exécutoire et ne peut être remis en cause par les parties ; • par l’échec de la conciliation dans un délai de soixante (60) jours suivant la saisine de l’Autorité de régulation si aucun procède-verbal de conciliation n’a été signé sans réserve par toutes les parties et l’Autorité de régulation. Les règles et procédures applicables à la procédure de conciliation sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Article 226 : Communication des documents et informations Dans le cadre d’une procédure de règlement de différend, l’Autorité de régulation peut exiger des parties qu’elles fournissent toute information ou document utile à la résolution du différend. Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut mettre en demeure les parties concernées de lui fournir toute information ou document utile à la résolution du différend. Article 227 : Expertises techniques, économiques et juridiques L’Autorité de régulation peut procéder à des consultations ou faire appel à des expertises techniques, économiques ou juridiques. Elle veille dans ce cas au respect de la confidentialité de la procédure et des informations et documents communiqués par les parties. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Article 228 : Délai de règlement des différends La procédure de règlement de différend doit conduire à une décision de l’Autorité de régulation dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours. Toutefois, ce délai peut être porté à six (06) mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. L’Autorité de régulation peut :

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