Les associations réunissant les utilisateurs de services de communications électroniques ne peuvent intervenir que sur la base de mandats confiés par des utilisateurs de services de communications électroniques. Pour être recevables, les plaintes doivent porter sur la fourniture de services de communications électroniques, la violation par l’opérateur concerné des dispositions légales ou règlementaires en vigueur ou des obligations qui lui sont applicables y compris celles des articles 12 à 18 du présent code ou doivent porter sur le bien-fondé d’une clause jugée abusive ou anticoncurrentielle ou doivent porter sur les résultats d'études illustrant des abus dans les prestations de l’opérateur concerné. Les utilisateurs ou les associations réunissant les utilisateurs de services de communications électroniques dûment mandatés par eux doivent avoir épuisé les moyens et voies de réclamations mis en place par l’opérateur concerné conformément aux dispositions de l’article 28 du présent code. L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations reçues. Article 235 : Pouvoirs de l’Autorité de régulation L’Autorité de régulation est compétente pour réaliser les enquêtes afférentes aux plaintes qu’elle reçoit en application du présent Titre. Elle peut exiger des opérateurs concernés qu’ils s’expliquent par écrit et par oral et qu’ils lui fournissent toute information nécessaire à la résolution des plaintes reçues. Le cas échéant, l’Autorité de régulation peut : • mettre en demeure les opérateurs concernés de lui fournir les informations utiles à la résolution des plaintes reçues ; • mettre en demeure les opérateurs concernés de se conformer à toute obligation légale ou règlementaire applicable ; • mettre en demeure les opérateurs concernés de réparer tout préjudice subi par des utilisateurs de services de communications électroniques, qu’elle détermine ; • imposer aux opérateurs concernés de mettre en œuvre les mesures correctives qui s’imposent, y compris des modifications des contrats conclus avec les utilisateurs. L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires. Article 236 : Ouverture d’une procédure de sanction Sur la base des informations recueillies dans le cadre du traitement des plaintes qu’elle reçoit, l’Autorité de régulation peut décider d’ouvrir une procédure de sanction conformément aux dispositions des articles 239 et 240 du présent code. Article 237 : Modalités de saisine et procédure de traitement des plaintes L’Autorité de régulation met en place les moyens matériels et humains nécessaires au traitement de ces plaintes. Une décision de l’Autorité de régulation précise les modalités de saisine et la procédure de traitement des plaintes reçues en application du présent Titre. Article 238 : Application des décisions de l’Autorité de régulation et recours

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