La signature électronique nécessaire à la validité d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. Elle est admise dans les transactions électroniques. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié répondant aux exigences prévues à l'article 287 du présent code. Article 285 : Conditions d’admission de la signature électronique Une signature électronique créée par un dispositif qualifié, répondant aux exigences prévues à l'article 287 du présent code, que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat électronique, est admise comme signature au même titre qu’une signature manuscrite. Une signature électronique qui résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache de telle sorte que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable et qui satisfait en outre, aux exigences fixées par voie réglementaire, relatives aux certificats qualifiés de signature électronique, est une signature électronique qualifiée. Sauf preuve contraire, un document écrit sous forme électronique est présumé avoir été signé par son auteur et son texte est présumé ne pas avoir été modifié si une signature électronique sécurisée y est apposée ou logiquement associée. Article 286 : Exigences relatives à la signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : 1- être liée au signataire de manière univoque ; 2- permettre d’identifier le signataire ; 3- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; 4- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Article 287 : Certificats qualifiés de signature électronique Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées par voie réglementaire. Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent par ailleurs comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées. Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après sa première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. Article 288 : Exigences applicables aux dispositifs de création de signatures électroniques qualifiés Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences définies par décret pris en Conseil des ministres. Article 289 : Certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents