Dans un délai de trois (03) jours ouvrables suivant sa réception, les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de conformité à l’organe de contrôle. Article 319 : Audit et évaluation ponctuels des prestataires de services de confiance Sans préjudice des dispositions de l’article 318, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces derniers, afin de s'assurer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées au code. Les contrôles inopinés de conformité par l'organe de contrôle ne peuvent être abusifs et doivent être justifiés au regard de la situation du prestataire de services de confiance et des éléments le concernant dont il dispose. Article 320 : Obligation de correction des manquements des prestataires de services de confiance Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues au présent code et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’organe de contrôle, ce dernier a la possibilité, en tenant compte notamment de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, de saisir la juridiction compétente, notamment afin de : 1- faire cesser la délivrance de certificats qualifiés par le prestataire de services de confiance ; 2- obliger le prestataire de services de confiance à informer immédiatement les titulaires des certificats qualifiés qu'il a délivrés, de leur non conformité aux dispositions du présent code. Article 321 : Retrait du statut de “qualifié” du prestataire ou du service de confiance Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues au présent code et que le prestataire n’agit pas en conséquence après expiration d’un délai raisonnable fixé par l’organe de contrôle, ce dernier a la possibilité, en tenant compte de l’ampleur, de la durée et des conséquences du manquement, de retirer le statut “qualifié” au prestataire ou au service de confiance concerné, et informe l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 323. L’organe de contrôle informe par ailleurs le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut “qualifié” ou du retrait du statut “qualifié” du service de confiance concerné. Article 322 : Fourniture de services de confiance qualifiés Lorsque des prestataires de services de confiance non qualifiés souhaitent offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une demande accompagnée d’un rapport d’évaluation de conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité. L’organe de contrôle vérifie notamment que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences du présent code. Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences du présent code, il accorde le statut “qualifié” au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit, et informe l'autorité compétente, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 323, au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le jour de la demande. Si la vérification n’est pas terminée dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour de la demande, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents