La charge de la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation des informations communiquées, du respect des délais et du consentement de l'utilisateur incombe au fournisseur de biens ou services en ligne. Article 342 : Conditions d’échange d’informations Les informations prévues au présent Chapitre, doivent être fournies par tout moyen adapté au service utilisé et accessible à tout stade de la conclusion du contrat, dans le respect des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacité juridique, notamment les mineurs et les majeurs incapables. Les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat en ligne ou celles qui sont adressées ou échangées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si le destinataire a accepté l'usage de ce procédé. CHAPITRE II DE L’APRES CONCLUSION DU CONTRAT SECTION 1 DES CONDITIONS DE VALIDITE Article 343 : Conditions de validité du contrat conclu par voie électronique Pour qu’un contrat soit valablement conclu par voie électronique, l'utilisateur doit avoir eu la possibilité, par des moyens techniques appropriés, efficaces et aisément accessibles, de vérifier le détail de sa commande et d'y apporter les corrections nécessaires, avant de confirmer son acceptation. Le détail de la commande doit permettre un consentement éclairé et avisé. L'utilisateur doit avoir eu la possibilité d’interrompre la passation de la commande à tout moment, avant de confirmer son acceptation. Article 344 : Accusé de réception Après la passation d'une commande, l’auteur de l’offre doit accuser réception de l'acceptation de l’utilisateur qui passe la commande, sans retard injustifié et par tout moyen, y compris par voie électronique. L'accusé de réception doit être accompagné de la facture ou du justificatif de paiement présentant un récapitulatif détaillé de la commande ainsi que la date et l'heure de celle-ci. La commande, l'acceptation de l'offre, la confirmation, l'accusé de réception et la facture ou le justificatif de paiement, sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Article 345 : Indisponibilité du bien ou du service Lorsqu'un bien ou service offert est indisponible, le fournisseur de biens ou services doit en informer l'acquéreur sans délai et au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de livraison prévue au contrat. Le cas échéant, le fournisseur de biens ou services rembourse à l'acquéreur, l'intégralité des sommes perçues. Article 346 : Conservation

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