Article 396 : Données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques est interdit. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1- l’objectif de la recherche ne peut être raisonnablement atteint sans que ces informations soient fournies sous une forme permettant d’identifier l’individu ; 2- les informations sont divulguées à la condition qu’elles ne soient pas utilisées afin de contacter une personne pour participer à une étude ; 3- le lien enregistré ne porte pas préjudice à la personne concernée et les avantages découlant du lien enregistré relèvent clairement de l’intérêt public ; 4- le responsable du traitement concerné a approuvé l’ensemble des conditions relatives : - à la sécurité et confidentialité ; - au retrait ou destruction des identifiants individuels le plus tôt possible ; - à l’interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de ces informations sous une forme permettant d’identifier les individus sans l’autorisation expresse du responsable du traitement ; et 5- la personne à laquelle ces informations sont communiquées a signé un contrat l’engageant à respecter les conditions approuvées, les dispositions du présent Livre, les politiques et les procédures du responsable du traitement relatives à la confidentialité des informations à caractère personnel. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques effectué à l'aide de données anonymes est admis. Article 397 : Données à caractère personnel aux fins de journalisme, de recherche, d’expression artistique ou littéraire Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en œuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des règles déontologiques de ces professions. Article 398 : Application des dispositions de lois relatives à la presse écrite et/ou au secteur audiovisuel et au code pénal Les dispositions du présent Livre ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou au secteur de l’audiovisuel et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques. Article 399 : Traitement ne nécessitant pas l’identification Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au responsable du traitement d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter les dispositions du présent Livre.

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