23 Article 5 : Le montant de la redevance forfaitaire au titre de la création d’œuvres dérivées à partir d’expressions du patrimoine culturel traditionnel par les étrangers est fixé à : - 50 000 F CFA pour une oeuvre littéraire ; - 75 000 F CFA pour une oeuvre musicale ; - 100 000 pour une oeuvre dramatique, dramatico-musicale et chorégraphique ; Article 6 : Les violations des dispositions du présent arrêté seront punies conformément aux textes en vigueur. Article 7 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n°01-052/MCAT/SG/BBDA du 20 mars 2001 portant tarification des droits d’exécution publique des oeuvres littéraires et artistiques protégées au Burkina Faso. Article 8 : Les tarifs ci-dessus définis entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 9 : Le Directeur général du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 mars 2003 Mahamoudou OUEDRAOGO - Officier de l’Ordre National Chevalier de L’Ordre du Mérite, des Arts et des Lettres de la République Française

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents