CHAPITRE II STATIONS PRIVEES DE RADIOCOMMUNICATIONS AUTRES QUE LES POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ARTICLE 8 Les stations radioélectriques qui ne relèvent pas de l’administration des Télécommunications peuvent être mises à contribution pour participer au fonctionnement du service public des Télécommunications après entente avec l’exploitant privé en cas de force majeure. ARTICLE 9 Sous réserve d’autorisation préalable, les utilisateurs de stations radioélectriques peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications ou tout autre moyen de liaisons nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer l’émission ou la réception des signaux à distance dans la limite des fréquences allouées. ARTICLE 10 Pour assurer un service de radiocommunication exempt de brouillages préjudiciables, tout bénéficiaire de licence d’exploitation radioélectrique est ténu de bloquer (fixer une fois pour toute), la ou les fréquences qui lui sont assignées avant la mise en service de ses équipements. ARTICLE 11 L’installation, l’utilisation de stations radioélectriques privées pour l’émission ou la réception de signaux ou de correspondances, ne peuvent être établies, ni utilisées que dans les conditions déterminées par les disposions de la présente loi. ARTICLE 12 Toute demande d’autorisation pour l’implantation d’une station radioélectrique doit être établie en deux exemplaires et adressée à l’ARPT chargée de l’examen de ladite demande. ARTICLE 13 Nul ne peut établir ou exploiter une station privée de radiocommunication s’il n’est détenteur d’une licence d’exploitation. La licence est délivrée à la demande du postulant par l’ARPT après avis du Ministère chargé de la sécurité dans les mêmes conditions que celles contenues dans l’Article 5. La licence a une durée de validité d’un an, renouvelable sauf notification contraire sur préavis de trois mois. 7

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