- le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; - l’existence du droit d’accès aux données la concernant, de rectification et de suppression de ces données ; le droit d’opposition à un traitement de données pour des motifs légitimes ; - la durée de conservation des données ; - l’éventualité de tout transfert de données à destination d’un pays étranger accompagné de l’indication de la protection qui y est assurée ; - le moyen simple de donner le consentement pour toute finalité indiquée qui le requiert ou de le retirer. Cette obligation d’informer ne s’applique pas à la collecte de données à caractère personnel nécessaires à la constatation d’une infraction intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique. Cette dérogation à l’information de la personne concernée ne vise que la collecte des données. Article 17 : Les personnes concernées ont un droit d’accès à leurs données conservées et traitées. Ce droit d’accès peut, selon leur choix, s’exercer par consultation sur place et/ou par délivrance de copie. Elles doivent prouver leur identité et pouvoir exercer ce droit. Toutefois, les frais de reproduction de ces données sont à la charge du demandeur. En cas de décès d’une personne majeure, le conjoint survivant ou ses enfants, ou tout ayant droit désigné par la personne peut exercer le droit d’accès sauf si, en matière médicale, la personne décédée a fait connaître son opposition à ce que son droit d’accès soit exercé après son décès. Lorsque la personne est mineure, son père, sa mère ou son représentant légal exerce son droit d’accès et, en matière médicale, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne, tout en l’en informant. Lorsqu’une personne est incapable majeure, son droit d’accès est exercé par son 11

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