Article 27 :
En dehors des cas prévus aux articles 28, 30 et 31 ci-dessous, les traitements de
données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration normale auprès de
l’autorité de contrôle.
Article 28 :
Les catégories de traitements suivantes sont exemptées de l’accomplissement de
formalités préalables auprès de l’autorité de contrôle :
- les traitements dont la finalité particulière se limite à assurer la
conservation de documents d’archives ;
- les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à
but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou
syndical, dès lors que ces traitements correspondent à l’objet de cette
association ou de cet organisme, qu’elles ne concernent que leurs
membres et qu’elles ne doivent pas être communiquées à des tiers sans
leur consentement.
L’autorité de contrôle peut compléter par décision la liste des traitements
susceptibles d’exemption, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de comporter
des risques pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
Article 29 :
Tout responsable de traitement peut désigner au sein de son organisme un
délégué à la protection des données à caractère personnel, chargé d'assurer le
respect des obligations prévues par la présente loi.
Article 30 :
Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de
l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité territoriale ou d’une personne
morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte législatif ou
réglementaire pris après avis motivé de l’autorité de contrôle.
Ces traitements portent sur :
- la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;
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