Article 50 :
La qualité de membre de la CIL est incompatible avec :
- la qualité de membre du gouvernement ;
- les fonctions de dirigeant d’entreprise concourant à la fabrication de
matériel utilisé en informatique ou en communications électroniques, à la
fourniture des services en informatique ou en communications
électroniques ;
- la détention de participations dans les entreprises précitées.
Article 51 :
Les membres de la CIL, avant leur entrée en fonction, prêtent devant la Cour
d’appel de Ouagadougou, siégeant en audience solennelle, le serment dont la
teneur suit : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de
membre de la Commission de l’informatique et des libertés, en toute indépendance
et impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».
Les agents de la CIL chargés des missions de contrôle et de vérification prêtent,
également, devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en
audience ordinaire, le serment dont la teneur suit : « Je jure de bien remplir mes
fonctions de contrôle et de vérification en toute neutralité et impartialité, de façon
intègre et loyale et de garder le secret sur toute information ou tout fait dont j’aurai
eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».
Article 52 :
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la CIL ne reçoivent
d’instruction d’aucune autorité.
Ils jouissent d’une immunité totale pour les actes accomplis et opinions émises
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu’ils émettent
ou des actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
Le secret professionnel ne peut être opposé à la CIL. Les personnes, notamment
les informaticiens, appelées, soit à donner des renseignements à la CIL, soit à
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