témoigner devant elles, sont déliées, en tant que de besoin, de leur obligation professionnelle de discrétion. Article 53 : Les membres de la CIL perçoivent des indemnités dont la nature et les montants sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Les crédits nécessaires à la CIL pour l’accomplissement de sa mission de contrôle de l’application effective de la présente loi, sont financés par le budget de l��Etat ou par toute autre ressource qui pourrait lui être affectée. La CIL ne peut recevoir de financements d’un individu, d’un organisme ou d’un Etat étranger que par l’intermédiaire des structures de coopération du Burkina Faso. En tout état de cause la CIL ne peut recevoir de financement sous forme d’emprunt. En outre, l’accomplissement de certaines formalités préalables prévues aux articles 26, 31, 32 et 42 de la présente loi, peut donner lieu à la perception de redevances dont les montants sont fixés par arrêté du ministre en charge des finances. Article 54 : L’organe délibérant de la CIL est le Collège de commissaires ; il est présidé par le Président de la CIL. Le Secrétaire général assiste le Président dans la gestion administrative de la CIL. Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Président de la CIL. Le personnel administratif est composé d’agents publics mis à disposition. Un décret pris en Conseil des ministres précise la grille indemnitaire applicable aux agents de la CIL. Article 55 : Le Président de la CIL est l’ordonnateur du budget. Il applique les règles de gestion de la comptabilité publique. Le contrôle des états financiers de la CIL relève des structures de contrôle de l’Etat. 26

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