Les amendes forfaitaires sont recouvrées comme créances de l’Etat.
Article 66 :
En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits des personnes mentionnées au
chapitre 2 du titre II de la présente loi, le Président de la CIL ou la personne dont
les droits et les libertés sont violés, peut demander par voie de référé, à la
juridiction compétente, d’ordonner, le cas échéant et sous astreinte, toute mesure
nécessaire à la sauvegarde de ces droits.
Les personnes concernées ou leurs représentants peuvent demander et obtenir
réparation des dommages moraux ou matériels subis conformément à la
législation en vigueur.
Constituent des manquements graves, le fait:
- de procéder à une collecte déloyale des données à caractère personnel ;
- de communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère
personnel ;
- de procéder à la collecte des données sensibles, sans respecter les
conditions légales ;
- procéder à la collecte ou à l’utilisation des données à caractère personnel
ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux libertés et
droits fondamentaux, y compris à l’intimité de la vie privée de la personne
concernée ;
- d’empêcher les services de la CIL d’effectuer une mission de contrôle sur
place ou faire preuve d’obstruction lors de la réalisation d’une telle mission.
Article 67 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement, une
amende allant de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs
pour entrave à son action, soit en :
- s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents
habilités ;
- refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en
application de l’article 57 de la présente loi, les renseignements et
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