Article 75 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs, qui recueille, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne concernée ou à l’intimité de sa vie privée et les porte, sans son autorisation, à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir. La divulgation prévue à l’alinéa précédent est sanctionnée d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence. Article 76 : La CIL peut en outre prononcer la confiscation de tous supports matériels des données à caractère personnel objet de la violation de la règlementation, tels que des fichiers manuels, disques et bandes magnétiques ou tout support de stockage, ou ordonner l’effacement de ces données. La confiscation ou l’effacement peut être ordonné, même si les supports matériels des données à caractère personnel n’appartiennent pas à la personne sanctionnée. Lorsque la CIL prononce une sanction au titre des articles 67 à 75 de la présente loi, elle peut en outre interdire au responsable de traitement condamné de gérer, personnellement ou par personne interposée et pour deux ans au maximum, tout traitement de données à caractère personnel. Article 77 : Lorsque la CIL prononce une sanction au titre des articles 63 à 75 de la présente loi, elle peut, en outre, ordonner l’insertion de la décision intégralement ou des extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné. Article 78 : 34

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