- mène une mission permanente d’information, de sensibilisation et de
formation du public afin de promouvoir le droit à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
- répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des
juridictions ;
- propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires
de nature à adapter la protection des libertés et des droits fondamentaux à
l’évolution des technologies de l’information et de la communication, ainsi
que de leurs usages ;
- autorise les transferts de données à caractère personnel vers un autre pays ;
- participe aux rencontres et négociations internationales en matière de
protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère
personnel.
Article 57 :
La CIL peut, en cas de besoin, charger ses membres, assistés des agents et, le cas
échéant, d’experts, de procéder sur place à des missions de vérifications et de
contrôles à l’égard de tout traitement de données à caractère personnel.
Une clause de confidentialité lie l’expert à la CIL dans le cadre de la mission de
contrôle.
Toutefois, si l’initiative du contrôle émane du responsable de traitement, il devra
s’acquitter des frais de contrôle dont le montant est fixé par arrêté du ministre en
charge des finances.
Article 58 :
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées,
responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou
utilisateurs de données à caractère personnel doivent prendre toutes mesures
utiles afin de faciliter la mission de la CIL. Ils ne peuvent s’opposer à son action
pour quelque motif que ce soit.
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